Contrôle des subventions aux associations : une proposition de loi à l'initiative de Contribuables Associés

Écrit par Contribuables Associés
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A l'initiative de Contribuables Associés, Jean-Louis Thiériot, député LR de Seine-et-Marne, a déposé, le 10 avril 2019, une proposition de loi visant à « garantir une totale transparence des subventions publiques versées aux associations ».

 

Jean Louis ThieriotL’un des objectifs de la proposition de loi est d’obliger les collectivités locales à publier sur leur site Internet, ou par tout autre moyen accessible au public, l’ensemble des décisions d’attribution de subventions (À l’heure actuelle, seules les subventions dépassant le seuil de 23 000 euros sont soumises à une obligation de transparence).

Cette publication doit intervenir dans un délai de deux mois à compter du vote de la subvention, et doit impérativement contenir le nom de l’organisme bénéficiaire, le montant, la nature et l’objet de la subvention, ainsi que la date de la décision d’attribution.

Interpellez votre député pour qu’il soutienne cette proposition de loi déposée par Jean-Louis Thiériot et soutenue par Contribuables Associés.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 9‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1. – Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er, y compris les groupements de collectivités territoriales, ainsi que les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ont l’obligation de publier, sur une page dédiée de leur site internet accessible directement depuis la page d’accueil ou, en l’absence d’un tel site, s’agissant des communes de moins de 35 000 habitants, par tout autre moyen accessible au public aux heures d’ouverture de la structure, l’ensemble des décisions d’attribution de subventions, telles que définies à l’article 9‑1, et ce, quels qu’en soient leur montant ou le nombre de salariés et bénévoles de l’organisme privé bénéficiaire.

« Cette publication doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la subvention à l’organisme privé bénéficiaire.

« La publication doit impérativement contenir le nom de l’organisme privé bénéficiaire, le montant, la nature et l’objet de la subvention ainsi que la date de la décision d’attribution. »

Article 2

Après l’article L. 612‑4 du code du commerce, il est inséré un article L. 612‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612‑4‑1. – Les associations soumises à l’obligation de publication de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes mentionnée à l’article L. 612‑4, doivent fournir à l’autorité administrative ou à l’établissement public à caractère industriel et commercial auprès duquel elles sollicitent une subvention, la preuve de cette publication. À défaut, aucune nouvelle subvention ne peut être attribuée à l’association.

« Après une mise en demeure de produire cette preuve dans un délai de deux mois restée infructueuse, l’autorité administrative ou l’établissement public peut exiger de l’association concernée le remboursement de tout ou partie des subventions perçues par elle au cours des douze derniers mois précédant le constat de défaut de publication de ses comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

« Les associations qui ne sont pas soumises à l’obligation de publication de l’article L. 612‑4, fournissent une copie de leurs comptes annuels ou de leur compte de recettes‑dépenses à l’autorité administrative ou établissement public et commercial auprès duquel elles sollicitent une subvention. À défaut, aucune nouvelle subvention ne peut être attribuée à l’association. »

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Photo Jean-Louis Thiériot © Pascal Chottin - Wikimedia Commnons - CC BY-SA 4.0

 

 

Publié le jeudi, 02 mai 2019

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